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Nationalité française

- Des Français par filiation :

  • Art. 18 du code civil : "Est français l’enfant, « légitime ou naturel », dont l’un des parents au moins est français."
  • Art. 18-1 : "Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l’enfant."
  • Art. 20-1 : "La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité."

- De la preuve de nationalité française :
La preuve légale et authentique de la qualité de Français est établie, jusqu’à preuve du contraire, par un certificat de nationalité française, délivré par les tribunaux d’instance.
Pour plus d’informations, cliquer ici

- Des modes d’acquisition de la nationalité française :

L’acquisition par décret ou acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique.

L’acquisition par déclaration. Les principales catégories de déclarations sont l’acquisition à raison de la naissance et de la résidence en France et l’acquisition à raison du mariage avec un(e) Français(e).

L’acquisition à raison de la naissance et de la résidence en France

  • Art. 21-7 : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. (...) »
    En outre, dès l’âge de 16 ans, les mineurs nés et résidant en France peuvent anticiper l’acquisition de la nationalité française en effectuant une déclaration au tribunal d’instance. De même, les parents d’un jeune étranger né en France peuvent demander pour lui et avec son accord, la nationalité française, dès qu’il a 13 ans s’il a résidé cinq ans en France pendant une période continue ou discontinue depuis l’âge de 8 ans (art. 21-11).
  • Art. 21-16 : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. »
  • Art. 21-17 : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. »

L’acquisition à raison du mariage avec un(e) Français(e) (art. 21-2)

Il s’agit pour l’étranger d’acquérir de plein droit la nationalité française à raison de son mariage avec un(e) Français(e), à condition notamment que la communauté de vie n’ait pas cessé pendant au-moins 4 ou 5 ans à compter du mariage, suivant les dispositions de l’article 21-2 du code civil.


Informations complémentaires.


LA DOUBLE NATIONALITÉ

La possession d’une ou de plusieurs autres nationalités n’a en principe aucune incidence sur la nationalité française. Ainsi, les enfants nés de couples franco-autrichiens mariés sont à la fois Français et Autrichiens. Il n’en est pas de même si les parents ne sont pas mariés. Pour plus d’informations sur la nationalité autrichienne par filiation, cliquer ici

Toutefois, la Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée dans le cadre du Conseil de l’Europe, a institué un mécanisme de perte automatique de la nationalité d’origine en cas d’acquisition volontaire de la nationalité d’un autre Etat contractant.
Le 5 mars 2009, la France a dénoncé le chapitre I de cette convention. En conséquence, à compter de cette date, l’acquisition volontaire de la nationalité d’un des États parties à cette convention par un ressortissant français n’entraîne plus de plein droit la perte de la nationalité française.

Les personnes qui ont perdu la nationalité française sur le fondement de cette convention, peuvent être autorisées à réintégrer la nationalité française.

L’Autriche, par contre, est toujours partie de la convention et applique cette règle depuis 1975. Pour plus d’informations et avant d’entamer toute démarche, cliquer ici.


Enfin, la France ne fait aucune distinction entre les binationaux et les autres Français sur le plan des droits et devoirs liés à la citoyenneté. Cependant, un Français binational ne peut souvent faire prévaloir sa nationalité française auprès des autorités de l’autre Etat dont il possède aussi la nationalité lorsqu’il réside sur son territoire, ce binational étant alors généralement considéré par cet Etat comme son ressortissant exclusif.

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